J.O. 2 du 3 janvier 2003
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 30 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements
NOR : AGRG0202779A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement modifié no (CE) 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et L. 233-2 ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 modifié fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2002 suspendant la remise directe au consommateur de certaines pièces de découpe de viandes ovines et caprines contenant de la moelle épinière ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 20 décembre 2002,
Arrête :
Article 1
L'article 27 A, point 4, de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« 4. Un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine sur tous les bovins âgés de vingt-quatre mois et plus abattus en vue de la consommation humaine selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, issus des animaux soumis à cet examen sont consignés dans l'attente des résultats du test. Ces mesures de consigne s'appliquent également aux viandes et à tous les sous-produits, y compris le cuir, encore présents dans l'abattoir et issus de tout bovin, quel que soit son âge, originaire d'une exploitation faisant l'objet d'une mise sous surveillance pour suspicion d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au titre de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et identifiée à risque au regard de l'ESB conformément à ce même arrêté. »Article 2
L'article 31, point p, i), de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« i) Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, mais à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum, et la moelle épinière des bovins âgés de douze mois et plus ;
- la rate des bovins, quel que soit leur âge ;
- la tête entière, comprenant les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, des ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
- la tête entière, comprenant l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des muscles masséters, des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
- la rate des ovins et caprins, quel que soit leur âge ;
- la moelle épinière des ovins et caprins âgés de douze mois et plus, ».Article 3
L'article 31, point s, de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« s) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, encore présents à l'abattoir, et consignés conformément à l'article 27 A, point 4, du présent arrêté provenant d'animaux de l'espèce bovine qui :
- sont originaires de la même exploitation identifiée à risque et décrite à l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé qu'un bovin soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine ayant obtenu un résultat non négatif au test de dépistage de l'ESB, confirmé par le laboratoire de référence français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'encéphalopathie spongiforme bovine et
- auraient été concernés par le marquage effectué conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé s'ils avaient été présents dans l'exploitation identifiée à risque au moment de la confirmation du résultat du test de dépistage de l'ESB par le laboratoire de référence français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'encéphalopathie spongiforme bovine. »Article 4
A l'article 35 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé, le sixième alinéa est supprimé.Article 5
La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2002.
Hervé Gaymard